Article 170 quinquies
Version en vigueur du 07/06/2013 au 01/06/2019Version en vigueur du 07 juin 2013 au 01 juin 2019
Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application de l'article 1465 du code général des impôts :
1° Par le ministre chargé du budget, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1982 :
a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 7,6 millions d'euros d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions d'euros ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 150 millions d'euros ;
b. Pour les créations, et extensions de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
c. Pour les opérations liées à celles mentionnées aux a et b ;
d. (Abrogé) ;
2° Dans les autres cas, par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé l'établissement.
Modification effectuée en conséquence de l'art. 87, X [1°, a] de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006.
Article 170 sexies
Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 janvier 2017
Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du II de l'article 209 du code général des impôts :
a) Par le ministre chargé du budget :
1° Lorsque la demande est présentée par une société tête de groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts ou par un établissement public industriel et commercial tête de groupe au sens de l'article 223 A bis du même code, à raison d'un déficit d'ensemble au sens de l'article 223 C ou sur une créance de report en arrière des déficits d'ensemble au sens de l'article 223 G, quel que soit leur montant ;
2° Ou, lorsque la demande est présentée par une entreprise réalisant un chiffre d'affaires supérieur à cent cinquante millions d'euros ou qui est détenue à plus de 50 % par une entreprise réalisant elle-même un tel chiffre d'affaires ;
3° Ou, lorsque la demande porte pour une même opération, sur des déficits dont le montant global est supérieur à 1,5 million d'euros ;
4° Ou lorsque l'opération présente des difficultés particulières ou est évoquée par le ministre ;
b) Dans les autres cas, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.
Article 170 septies F
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/06/2019Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 juin 2019
Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 1 C JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
I. - Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 44 septies du code général des impôts.
II. - Toutefois, la décision prévue au I est prise par le ministre chargé du budget :
1. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 7 600 000 € d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 150 000 000 € ou dont le capital est détenu à plus de 50% par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 150 000 000 € ;
2. Pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre.
Article 170 septies H
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Création Arrêté 2001-03-14 art. 1 JORF 22 mars 2001
Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'organisme sur les demandes d'agrément présentées en application du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts.
Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er septembre 2001.Article 170 septies I
Version en vigueur du 27/02/2016 au 08/07/2018Version en vigueur du 27 février 2016 au 08 juillet 2018
Abrogé par Arrêté du 15 juin 2018 - art. 1
Création Arrêté du 10 février 2016 - art. 1Les agréments prévus aux II et V de l'article 156 bis du code général des impôts sont délivrés par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
L'agrément est délivré par le ministre chargé du budget lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
Article 170 octies
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/06/2019Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 juin 2019
Modifié par Arrêté 2001-03-14 art. 2 JORF 22 mars 2001
Les compétences attribuées aux directeurs des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée une direction de contrôle fiscal par les articles 170 quinquies à 170 septies F et 170 septies H sont exercées pour la région d'Ile-de-France par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris et dans les départements d'outre-mer par le directeur des services fiscaux territorialement compétent.
Article 170 decies
Version en vigueur du 17/12/2016 au 05/05/2017Version en vigueur du 17 décembre 2016 au 05 mai 2017
I. - L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 5 millions d'euros, à l'exception du secteur du logement.
La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 5 millions d'euros ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
I bis. - Dans le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199 undecies A, au VII de l'article 199 undecies C, aux II quater et III de l'article 217 undecies, au VII de l'article 244 quater W et au VI de l'article 244 quater X du code général des impôts, est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d'euros.
L'agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est supérieur à 20 millions d'euros ou lorsque le programme immobilier est évoqué par le ministre.
I ter. - Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes, frais et commissions compris, par programme.
II. - Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis, sont adressées au directeur départemental ou au directeur régional des finances publiques du département où sera réalisé le programme d'investissement.
Les demandes d'agrément mentionnées au second alinéa du I et au second alinéa du I bis sont adressées à la direction générale des finances publiques.
III. - Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.
IV. (Dispositions devenues sans objet).