Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/09/2017Version en vigueur au 01 septembre 2017

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  • Article 960

    Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

    Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

    La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

    Cet acte indique :

    a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

    b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

  • Article 961

    Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024

    Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 36

    Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.

    La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.

  • Article 962

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit, si celle-ci est antérieure à la saisine de la cour, en même temps que la remise de la copie de la déclaration.