Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/09/2017Version en vigueur au 01 septembre 2017

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  • Article 546

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

    En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.

  • Article 547

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.

    En matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties.

  • Article 548

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    L'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.

  • Article 549

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    L'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.

  • Article 550

    Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024

    Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 8

    Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.

    La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.

  • Article 551

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    L'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.

  • Article 552

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.

    Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.

    La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.

  • Article 553

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

  • Article 554

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

  • Article 555

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

  • Article 556

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les personnes capables de compromettre peuvent renoncer à l'appel. Elles ne le peuvent que pour les droits dont elles ont la libre disposition.

  • Article 557

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    La renonciation à l'appel ne peut être antérieure à la naissance du litige.

  • Article 558

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    La renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire.

    La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.