Code de procédure civile

Version en vigueur au 11/05/2017Version en vigueur au 11 mai 2017

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  • Article 1261

    Version en vigueur depuis le 27/12/2012Version en vigueur depuis le 27 décembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1443 du 24 décembre 2012 - art. 3

    Par dérogation aux dispositions de l'article 1242, le recours contre les délibérations du conseil de famille des pupilles de l'Etat est formé par requête signée par un avocat et remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.

    La procédure prévue aux articles 1244 à 1245-1 est applicable.

  • Article 1261-1

    Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 69

    La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'arrêté est pris.

    Les dispositions des articles 1159 et 1160, du premier alinéa de l'article 1161 et de l'article 1162 sont applicables à la demande et à l'instance.

    Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil départemental.

    Les voies de recours sont régies par les dispositions de l'article 1163.