Article 228
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les témoins sont convoqués par le greffier de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquête.
Article 229
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et reproduisent les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 207.
Article 230
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les parties sont avisées de la date de l'enquête verbalement ou par lettre simple.