Code de procédure civile

Version en vigueur au 11/05/2017Version en vigueur au 11 mai 2017

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  • Article 675

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

    Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.

    En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le greffier de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article 676

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2025

    Les jugements peuvent être notifiés par la remise d'une simple expédition.

  • Article 677

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.

  • Article 678

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/10/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 octobre 2020

    Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle. Mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.

    Toutefois, si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions, la notification n'est faite qu'à la partie avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions.

    Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.

  • Article 679

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    En matière gracieuse, le jugement est notifié aux parties et aux tiers dont les intérêts risquent d'être affectés par la décision, ainsi qu'au ministère public lorsqu'un recours lui est ouvert.

  • Article 680

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Modifié par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 2

    L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

  • Article 681

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    La notification, même sans réserve, n'emporte pas acquiescement.

  • Article 682

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    La notification d'un jugement est valablement faite au domicile élu en France par la partie demeurant à l'étranger.