Code de procédure civile

Version en vigueur au 11/05/2017Version en vigueur au 11 mai 2017

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  • Article 571

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.

    Elle n'est ouverte qu'au défaillant.

  • Article 572

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

    Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.

  • Article 573

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.

    Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.

    Lorsque l'opposition tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. L'opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel à la procédure sans représentation obligatoire.

  • Article 574

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    L'opposition doit contenir les moyens du défaillant.

  • Article 575

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

    Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.

  • Article 576

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition.

  • Article 577

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.

  • Article 578

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition.