Code de procédure civile

Version en vigueur au 11/05/2017Version en vigueur au 11 mai 2017

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  • Article 726

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

    Le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie.

    Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d'inscription, le nom des parties, la nature de l'affaire, s'il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.

  • Article 727

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

    Pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l'affaire et, s'il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties.

    Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l'affaire.

    Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.

    Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

  • Article 728

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

    Le greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience :

    -la date de l'audience ;

    -le nom des juges et du greffier ;

    -le nom des parties et la nature de l'affaire ;

    -l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire ;

    -le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience.

    Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents.

    L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.

  • Article 729

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

    En cas de recours ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.

    Le greffier établit, s'il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l'instance.

  • Article 729-1

    Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 septembre 2025

    Création Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 71 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

    Le répertoire général, le dossier et le registre peuvent être tenus sur support électronique. Le système de traitement des informations doit en garantir l'intégrité et la confidentialité et permettre d'en assurer la conservation.