Code de procédure civile

Version en vigueur au 11/05/2017Version en vigueur au 11 mai 2017

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  • Article 579

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.

  • Article 580

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi.

  • Article 581

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 67

    En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

    • Article 582

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.

      Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

    • Article 583

      Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

      Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 26 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

      Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

      Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

      En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.

    • Article 584

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance.

    • Article 585

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement.

    • Article 586

      Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

      Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 27 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

      La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement.

      Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose.

      En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.

    • Article 587

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.

      La décision peut être rendue par les mêmes magistrats.

      Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.

    • Article 588

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.

      Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.

    • Article 589

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.

    • Article 590

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution du jugement attaqué.

    • Article 591

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.

      Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584.

    • Article 592

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.

    • Article 593

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

    • Article 594

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement.

    • Article 595

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

      1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

      2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

      3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

      4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

      Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

    • Article 596

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le délai du recours en révision est de deux mois.

      Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.

    • Article 597

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité.

    • Article 598

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le recours en révision est formé par citation.

      Toutefois, s'il est dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

    • Article 599

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Si une partie s'est pourvue ou déclare qu'elle entend se pourvoir en révision contre un jugement produit dans une instance pendante devant une juridiction autre que celle qui l'a rendu, la juridiction saisie de la cause dans laquelle il est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir jusqu'à ce que le recours en révision ait été jugé par la juridiction compétente.

    • Article 600

      Version en vigueur du 31/12/2012 au 01/09/2025Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 01 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012 - art. 8

      Le recours en révision est communiqué au ministère public.

      Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.

    • Article 601

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y a lieu à complément d'instruction.

    • Article 602

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Si la révision n'est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul révisé à moins que les autres n'en dépendent.

    • Article 603

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Une partie n'est pas recevable à demander la révision d'un jugement qu'elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n'est pour une cause qui se serait révélée postérieurement.

      Le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie.

      • Article 639-1

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

        Le pourvoi prévu à l'article 17 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 est formé contre une décision ayant acquis force de chose jugée.

        Il est formé à compter du jour où la décision n'est plus susceptible d'aucun recours par les parties ou du jour où celles-ci l'ont acceptée ou exécutée. Il ne peut être exercé au-delà d'un délai de cinq ans à compter du prononcé de la décision.

        Le procureur général près la Cour de cassation peut, en vue de déférer, dans l'intérêt de la loi, un jugement à la Cour, inviter le ministère public près la juridiction qui a rendu ce jugement à le faire notifier aux parties. La notification est effectuée par le greffe de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Le pourvoi est formé par requête motivée, déposée au greffe de la Cour de cassation ; il est dirigé contre les motifs ou le dispositif du jugement dont la cassation est demandée et qui est joint à la requête.

        Les parties sont avisées, par tout moyen, par le greffier, du pourvoi du procureur général et qu'elles sont recevables à formuler des observations écrites dans un délai de deux mois à compter de cet avis. La constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas obligatoire.

      • Article 639-3

        Version en vigueur depuis le 09/11/2014Version en vigueur depuis le 09 novembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 13

        Le pourvoi prévu à l'article 18 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 est formé par requête motivée du procureur général, déposée au greffe de la Cour de cassation ; il est dirigé contre l'acte judiciaire dont l'annulation est demandée et qui est joint à la requête.

        Ce pourvoi peut être exercé à tout moment et dans un délai de cinq ans à compter de l'établissement de l'acte attaqué.

        Le procureur général met en cause les parties.

        Aucun effet suspensif n'est attaché au pourvoi du procureur général pour excès de pouvoir.

        L'annulation pour excès de pouvoir vaut à l'égard de tous. La décision d'annulation n'est susceptible d'aucun recours.