Code de procédure civile

Version en vigueur au 11/05/2017Version en vigueur au 11 mai 2017

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  • Article 1537

    Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2025Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2025

    Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

    Le conciliateur de justice invite, le cas échéant, les intéressés à se rendre devant lui.

    Ceux-ci peuvent se faire accompagner d'une personne majeure de leur choix, qui justifie de son identité.
  • Article 1538

    Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2025Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2025

    Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

    Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des intéressés, se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celles-ci.
  • Article 1539

    Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2025Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2025

    Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

    Le conciliateur de justice peut s'adjoindre, avec l'accord des parties, le concours d'un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d'appel. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis. L'acte constatant l'accord des parties est signé par les deux conciliateurs de justice.
  • Article 1540

    Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

    En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l'une ou plusieurs d'entre elles ont formalisé les termes de l'accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l'acte dans le constat et de l'annexer à celui-ci.

    La rédaction d'un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.

    Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d'un exemplaire au greffe du tribunal d'instance.
  • Article 1541

    Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/09/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 25

    La demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la conciliation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.