Article R2327-5
Version en vigueur du 12/05/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 12 mai 2017 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 - art. 8La contestation relative à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement des articles L. 2322-5 et L. 2327-7 est de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort.
Les dispositions des articles R. 2324-24 et R. 2324-25 sont applicables à ces contestations.
Article R2327-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2327-8 sont de la compétence du juge d'instance qui statue en dernier ressort.
Les dispositions des articles R. 2324-24 et R. 2324-25 sont applicables à ces contestations.