Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2017Version en vigueur au 12 mai 2017

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  • Article R4624-45

    Version en vigueur du 12/05/2017 au 18/12/2017Version en vigueur du 12 mai 2017 au 18 décembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 - art. 6

    En cas de contestation portant sur les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, la formation de référé est saisie dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.

    La formation de référé statue dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12.

    Sa décision se substitue aux éléments de nature médicale mentionnés au premier alinéa qui ont justifié les avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

    Le médecin du travail informé de la contestation n'est pas partie au litige. Il peut être entendu par le médecin-expert.

  • Article R4624-45-1

    Version en vigueur du 12/05/2017 au 18/12/2017Version en vigueur du 12 mai 2017 au 18 décembre 2017

    Création Décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 - art. 6

    La provision des sommes dues au médecin-expert désigné en application de l'article L. 4624-7 est consignée à la Caisse des dépôts et consignations.

    Le greffe est avisé de la consignation par la Caisse des dépôts et consignations.

    Le président de la formation de référé fixe la rémunération du médecin-expert.

    La libération des sommes consignées est faite par la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l'autorisation du président de la formation de référé.

  • Article R4624-45-2

    Version en vigueur du 12/05/2017 au 18/12/2017Version en vigueur du 12 mai 2017 au 18 décembre 2017

    Création Décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 - art. 6

    La formation de référé ou le bureau de jugement ne peut charger le médecin inspecteur du travail d'une consultation qu'après avoir désigné un médecin-expert en application du I de l'article L. 4624-7.