Article 1048
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Le tribunal de grande instance ou son président territorialement compétent, est celui du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le tribunal de grande instance de Paris ou son président. Peut également être saisie la juridiction du lieu ou l'acte a été dressé ou transcrit.
Sont toutefois seuls compétents :
- la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
- le tribunal de grande instance de Paris ou son président, pour les certificats tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Article 1049
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
L'action est ouverte à toute personne qui y a intérêt et au ministère public.
Article 1050
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.
Article 1051
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Elle peut aussi être présentée sans forme au procureur de la République qui saisit la juridiction compétente.
Toutefois, si le procureur de la République entend s'opposer à la demande, il en informe le requérant et l'invite à saisir lui-même la juridiction par assignation.
Article 1052
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020
L'affaire est communiquée pour avis au ministère public.
Lorsque la demande est formée par le procureur de la République ou un tiers, la personne dont l'état civil est en cause ou ses héritiers sont entendus ou appelés. A cette fin, la demande indique leurs nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance sans préjudice des mentions prévues par le 1° de l'article 57.
Article 1053
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
La juridiction peut ordonner la mise en cause de toute personne intéressée ainsi que la convocation du conseil de famille.
Article 1054
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
S'il fait droit à la demande, la juridiction ordonne la modification, par mention en marge, de tous actes même établis, dressés ou transcrits hors de son ressort. A cette fin, le dispositif de la décision est transmis par le procureur de la République au dépositaire des actes modifiés. L'acte annulé ne peut plus être mis à jour. Il ne peut être délivré que sur autorisation exceptionnelle du procureur de la République dans le ressort duquel l'acte est conservé.
Article 1055
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
L'appel des décisions rendues en matière gracieuse est formé selon les règles prévues à l'article 950. Les dispositions de l'article 952 sont applicables. L'appel est instruit et jugé selon la procédure suivie en première instance.
L'appel des décisions rendues en matière contentieuse est formé, instruit et jugé selon les règles prévues aux articles 917 à 925, sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril dans sa requête.Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au ministère public.