Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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  • Article R5232-1

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/10/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 octobre 2020

    Créé par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 1

    L'armement administratif d'un navire ou autre engin flottant est constitué de l'ensemble des documents nécessaires à l'exercice de son activité. Il comprend les éléments suivants, lorsque ceux-ci sont obligatoires compte tenu de cette activité et des caractéristiques du navire :

    1° Le document unique, comprenant l'acte de francisation et le certificat d'immatriculation du navire francisé, mentionné à l'article L. 5112-1-3 ;

    2° Le cas échéant, le contrat d'affrètement coque nue publié conférant la qualité d'armateur exploitant mentionné à l'article L. 5423-8, ou le contrat de gestion du navire ;

    3° Les titres et certificats mentionnés aux articles L. 5241-3, L. 5251-2, L. 5514-1 et L. 5514-3 ;

    4° La fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2 ;

    5° Les certificats d'assurance ou de garantie financière obligatoires mentionnés aux articles L. 5122-6, L. 5123-1 et L. 5123-2, ainsi que l'attestation de souscription de l'assurance, de la garantie financière ou de tout autre dispositif équivalent mentionnés au II de l'article L. 5542-32-1 ;

    6° Pour les navires armés à la pêche, le permis de mise en exploitation mentionné à l'article L. 921-7 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, le certificat de motorisation mentionné à l'article 40 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009.

  • Article R5232-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Créé par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 1

    Le permis d'armement mentionné à l'article L. 5232-1 est délivré dès lors que l'armement administratif du navire est complet et que, au vu des éléments fournis par le demandeur, mentionnés à l'article R. 5232-4, la composition de l'équipage et les conditions d'emploi des gens de mer ne méconnaissent pas les dispositions du livre V, notamment celles relatives à la sécurité de la navigation, à la durée du travail et aux repos.

    Le refus, la suspension ou le retrait du permis d'armement entraîne l'interdiction d'appareiller.

    Tout recours contentieux contre les décisions accordant ou refusant, suspendant ou retirant un permis d'armement, mentionnées aux articles R. 5232-5, R. 5232-13 et R. 5232-15, doit être précédé d'un recours administratif préalable devant le préfet de région, qui statue dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Ce recours doit être présenté dans un délai de quatre mois à compter de la décision contestée.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 5232-4 et au plus tard le 1er janvier 2018.
    Les navires pourvus d'un rôle d'équipage à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont considérés comme pourvus d'un permis d'armement.

    Les armateurs des navires relevant des dispositions des articles L. 5232-1 à L. 5232-3 du code des transports et non pourvus d'un rôle d'équipage à la date d'entrée en vigueur dudit décret procèdent à une demande de permis d'armement dans un délai de 18 mois à compter de cette même date.

  • Article R5232-3

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/10/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 octobre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1004 du 6 août 2020 - art. 1
    Créé par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 1

    Les catégories de permis d'armement pouvant être délivrés, mentionnées à l'article L. 5232-4, sont les suivantes :

    1° Le permis d'armement " commerce " correspondant à des genres de navigation tels que : commerce, pilotage, remorquage, plaisance professionnelle ;

    2° Le permis d'armement " pêche et cultures marines " correspondant à des genres de navigation tels que : pêche, cultures marines, cultures marines-petite pêche, conchyliculture-petite pêche, ou pêches spéciales ;

    3° Le permis d'armement " plaisance " correspondant à la navigation de plaisance non professionnelle.

    La définition des genres de navigation correspondant aux différentes catégories de permis et les conditions dans lesquelles l'activité d'un navire ou engin flottant est réputée relever d'un genre de navigation déterminé sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.