Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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  • Article R5232-25

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Création Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 1

    Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait :

    1° Pour l'armateur ou le propriétaire, de naviguer, de stationner un navire ou un autre engin flottant, ou de l'exploiter, sans être muni du titre de navigation dont il doit être titulaire en application des dispositions de l'article L. 5231-1 ;

    2° Pour l'armateur, le propriétaire ou le capitaine, de ne pas présenter le titre de navigation maritime mentionné au 1° à la première réquisition de l'autorité maritime.