Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 11/05/2017Version en vigueur au 11 mai 2017

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  • Article D161-1-1

    Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2018

    Transféré par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 1
    Modifié par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1

    I. – La durée de l'exonération des cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise prévue à l'article L. 161-1-1 est de douze mois à compter soit de la date d'effet d'affiliation de l'assuré, s'il relève d'un régime de non-salariés, soit du début d'activité de l'entreprise, s'il relève d'un régime de salariés.

    II. – Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I correspond au montant total des cotisations mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 161-1-1.

    Lorsque le revenu ou la rémunération est supérieur au trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 mais inférieur ou égal à la valeur de ce plafond, le montant de l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I est calculé selon la formule suivante :

    Montant de l'exonération = E/0,25 PSS × (PSS-R)

    Où :

    E est le montant total des cotisations mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 161-1-1 dues pour un revenu ou une rémunération égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;

    PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;

    R est le revenu ou la rémunération de la personne bénéficiant de l'exonération.

    III. – La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

    Pour les ressortissants du régime d'assurance des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1, l'exonération est applicable aux contributions dues sur le salaire forfaitaire visé à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins dans la limite du salaire de la 3e catégorie.

    IV. – Les dispositions de l'article R. 131-3 sont applicables pour le bénéfice de l'exonération de cotisations prévue à l'article L. 161-1-1.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-301 du 8 mars 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 pour les créations et reprises d'entreprise intervenues à compter de cette même date.

  • Article D161-1-2

    Version en vigueur du 11/03/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 11 mars 2017 au 01 janvier 2018

    Transféré par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 1
    Modifié par Décret n°2017-301 du 8 mars 2017 - art. 2

    Pour les travailleurs indépendants qui relèvent des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts mais ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 133-6-8, l'exonération mentionnée à l'article L. 161-1-1 est prolongée :

    1° A hauteur des deux tiers des montants mentionnés au II de l'article D. 161-1-1 au titre des douze mois qui suivent la période prévue au I de ce même article ;

    2° A hauteur d'un tiers des montants mentionnés au II de ce même article au titre des douze mois qui suivent la période prévue au 1°.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-301 du 8 mars 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 pour les créations et reprises d'entreprise intervenues à compter de cette même date.

  • Article D161-1-3

    Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

    Modifié par Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

    Pour les décisions régies par un régime de décision implicite de rejet, la durée maximale prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 est fixée à deux mois à compter de la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a informé le demandeur qu'il avait à produire des pièces supplémentaires.

    Pour les décisions régies par un régime de décision implicite d'acceptation, la suspension du délai d'instruction est celle prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration