Article R111-1
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour statuer sur la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-1-1 et sur les contestations relatives aux mesures conservatoires et d'exécution forcée mobilières qu'il autorise, ainsi que pour connaître des procédures de saisie immobilière qu'il autorise, à l'exception des procédures d'exécution forcée sur les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Article R111-2
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
La requête est présentée en double exemplaire. Elle est motivée et comporte l'indication précise des pièces invoquées.
Article R111-3
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
L'ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.Article R111-4
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le créancier procède à l'exécution dans les conditions propres à chaque mesure, définies dans le présent code.
Lorsque l'ordonnance porte sur une mesure conservatoire, les articles R. 511-4 à R. 511-8 sont en outre applicables.
Article R111-5
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
L'huissier de justice procède à l'exécution sur présentation de l'autorisation du juge. Lorsque la mesure d'exécution donne lieu à dénonciation à l'Etat étranger, elle est accompagnée d'une copie de la requête et de l'ordonnance.