Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 11/05/2017Version en vigueur au 11 mai 2017

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  • Article R472-1

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2013-1296 du 27 décembre 2013 - art. 5

    Les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant ou gérés par eux et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat. Toutefois, pour l'application des dérogations aux plafonds de ressources prévues à la dernière phrase de l'article R. 441-1-1, la proportion de 65 % est celle des ménages bénéficiant de l'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du même code.

    Les dispositions de la sous-section 1 de la section III du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant ou gérés par eux et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, à l'exception des logements prévus à l'article R. 441-31.

  • Article R472-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Modifié par Décret n°2013-1296 du 27 décembre 2013 - art. 5

    Les dispositions de la section III du chapitre II du titre IV du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant ou gérés par eux et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.

  • Article R*472-2-1

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2013-1296 du 27 décembre 2013 - art. 5

    Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte aux sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.

    Pour l'application de l'article R. 443-9-1, le bail dont bénéficie l'associé locataire est soumis au régime applicable aux locataires des logements mentionnés au premier alinéa.

  • Article R*472-3

    Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/09/2019Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 11

    Les dispositions du chapitre V du titre IV du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer et aux sociétés d'économie mixte locales, pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.

    Pour l'application de ces dispositions :

    – la surface utile est la surface financée définie par l'arrêté prévu à l'article R. 372-2 déterminant les caractéristiques techniques à respecter pour bénéficier des subventions de l'Etat ;

    – l'arrêté mentionné à l'article R. 445-10 applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte est signé conjointement par les ministres chargés de l'outre-mer, de l'économie et des finances et du logement.

  • Article R472-5

    Version en vigueur du 04/10/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018

    Modifié par DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 3

    Pour l'application du présent livre à Mayotte :

    1° Les articles de la section 2 du chapitre 1er du titre IV relatifs à la commission de médiation et au droit au logement opposable ne sont pas applicables à Mayotte ;

    2° Pour l'application de l'article R. 421-2 et jusqu'à l'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte, les mots : " fixés en application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " fixés dans le département de La Réunion " ;

    3° Pour l'application du 2° des I, II et III de l'article R. 421-5, les mots : " caisses d'allocations familiales du département du siège de l'office " sont remplacés par les mots : " caisses d'allocations familiales compétentes pour Mayotte " et pour l'application du premier alinéa de l'article R. 421-6, les mots : " caisses d'allocations familiales existant dans le département du siège de l'office " sont remplacés par les mêmes mots ;

    4° A l'article R. 421-20-1, le 2° relatif au bénéfice de l'intéressement n'est pas applicable ;

    5° A l'article R. 421-20-4, les mots : " article L. 5422-13 du code du travail " sont remplacés par les mots : " article L. 327-15 du code du travail applicable à Mayotte " ;

    6° (abrogé)

    7° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.