Article R623-10-46
Version en vigueur du 01/01/2018 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 08 juillet 2019
Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Création Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 transmettent chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans les sept jours qui suivent l'approbation des comptes annuels et selon des modalités fixées par arrêté des mêmes ministres :
1° Des états annuels dont le modèle est fixés par arrêté des mêmes ministres ;
2° Les comptes accompagnés, le cas échéant, de l'avis des commissaires aux comptes ;
3° Le document relatif à la politique de pilotage mentionné à l'article R. 623-6.
Article R623-10-47
Version en vigueur du 01/01/2018 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 08 juillet 2019
Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Création Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 rendent publics annuellement les éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 623-10-46.