Code de justice administrative

Version en vigueur au 11/05/2017Version en vigueur au 11 mai 2017

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  • Article R77-12-10

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 8

    Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 811-1, les parties peuvent interjeter appel, devant la cour administrative d'appel compétente, de tout jugement rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits.