Partie réglementaire (Articles R111-1 à D731-3)
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R300-1 à R391-9)
Article R*313-1
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 septembre 2019
Pour le calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa de l'article L. 313-1, l'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions prévues à l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Article R313-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2014Version en vigueur depuis le 01 avril 2014
Les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 313-1 sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.Article R313-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2014Version en vigueur depuis le 01 avril 2014
La cotisation prévue à l'article L. 313-4 est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai prévu au premier alinéa de cet article. Le versement de la cotisation accompagne le dépôt du bordereau prévu au deuxième alinéa du même article.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 313-6 doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux du ministère chargé de la construction et de l'habitation.
Article R313-5
Version en vigueur depuis le 11/05/2012Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de leur obligation.