Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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  • Article R*313-1

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 4

    Pour le calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa de l'article L. 313-1, l'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions prévues à l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article R313-3

    Version en vigueur depuis le 01/04/2014Version en vigueur depuis le 01 avril 2014

    Modifié par Décret n°2014-277 du 28 février 2014 - art. 1

    La cotisation prévue à l'article L. 313-4 est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai prévu au premier alinéa de cet article. Le versement de la cotisation accompagne le dépôt du bordereau prévu au deuxième alinéa du même article.

    Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

    Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 313-6 doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux du ministère chargé de la construction et de l'habitation.