Code de justice administrative

Version en vigueur au 11/05/2017Version en vigueur au 11 mai 2017

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  • Article R77-10-21

    Version en vigueur du 11/05/2017 au 02/08/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 02 août 2025

    Créé par Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 3

    Le demandeur à l'action ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des personnes lésées défini par le juge.

    Sous réserve de l'article 240 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, toute somme reçue au titre des articles L. 77-10-9 et L. 77-10-15 est immédiatement déposée par le demandeur à l'action sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent.

    Le demandeur à l'action est seul habilité, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte ouvert conformément au premier alinéa et à le clôturer.

    La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations, qui ne peuvent être imputés sur les indemnités versées.