Code de procédure civile

Version en vigueur au 11/05/2017Version en vigueur au 11 mai 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 826-14

    Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
    Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1

    Le jugement qui reconnaît la responsabilité du défendeur fixe le délai dans lequel ce dernier doit mettre en œuvre les mesures de publicité ordonnées en application de l'article 67 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée et, à défaut, à l'expiration duquel elles le seront par le demandeur à l'action aux frais du défendeur.

  • Article 826-16

    Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
    Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1

    Les mesures d'information ordonnées par le juge comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :

    1° La reproduction du dispositif de la décision ;

    2° Selon qu'il est fait application de la procédure collective de liquidation ou de la procédure individuelle de réparation, les coordonnées de la ou des parties auprès desquelles chaque personne intéressée peut adresser sa demande de réparation ;

    3° La forme, le contenu de cette demande de réparation ainsi que le délai dans lequel elle doit être adressée, dans le cadre d'une procédure individuelle de réparation des préjudices, au choix de la personne intéressé, soit à la personne déclarée responsable, soit au demandeur à l'action, et dans le cadre d'une procédure collective de liquidation des préjudices, au demandeur à l'action ;

    4° L'indication que la demande de réparation adressée au demandeur à l'action lui confère un mandat aux fins d'indemnisation et, le cas échéant, en cas de refus d'indemnisation opposé par la personne déclarée responsable, aux fins de représentation pour engager une action en réparation ou pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue de cette action, ainsi que l'indication qu'elle peut y mettre fin à tout moment et que ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion à l'association qui engage l'action ;

    5° L'indication que, à défaut de demande de réparation reçue selon les modalités et dans le délai prévus par le jugement, la personne intéressée ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe mais qu'elle pourra toujours agir en indemnisation de ses préjudices à titre individuel ;

    6° L'indication qu'en cas d'adhésion, la personne intéressée ne pourra plus agir individuellement à l'encontre de la personne déclarée responsable en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'elle pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;

    7° L'indication que la personne intéressée doit produire tout document utile au soutien de sa demande.