Code de procédure civile

Version en vigueur au 11/05/2017Version en vigueur au 11 mai 2017

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  • Article 826-6

    Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
    Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1

    Lorsqu'il désigne un tiers aux fins de mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le manquement, le juge statue par décision spécialement motivée énonçant les chefs de la mission confiée et le délai dans lequel le tiers lui en fait rapport.

    Le tiers est choisi parmi tout professionnel justifiant d'une compétence dans le domaine considéré.

  • Article 826-7

    Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
    Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1

    Dès le prononcé de la décision désignant un tiers, le greffe lui en notifie copie par tout moyen.

    Le tiers fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il commence ses opérations dès qu'il est avisé du versement de la provision mentionnée à l'article 826-8, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.

  • Article 826-8

    Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
    Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1

    Le coût de la mission est à la charge de l'auteur du manquement. Le juge qui désigne le tiers fixe le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de celui-ci aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible et détermine le délai dans lequel l'auteur du manquement la consigne au secrétariat de la juridiction. Le juge aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.

  • Article 826-9

    Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
    Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1

    A l'issue du délai imparti par le juge, le tiers remet son rapport, accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, l'auteur du manquement adresse au tiers et au juge ses observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

  • Article 826-11

    Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
    Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1

    Si le tiers se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport aux parties et au juge.

    Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel le tiers doit déposer son rapport.

  • Article 826-12

    Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
    Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1

    Le tiers peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé par le juge à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.

    En cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, le tiers en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, le tiers dépose son rapport en l'état.

  • Article 826-13

    Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
    Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1

    Passé le délai imparti à l'auteur du manquement pour présenter ses observations, le juge fixe la rémunération du tiers en fonction, notamment, des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

    Il autorise le tiers à se faire remettre, à due concurrence, les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues au tiers, soit la restitution des sommes consignées en excédent.

    Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération du tiers à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l'inviter à formuler ses observations.

    Le juge délivre au tiers un titre exécutoire.