Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/07/2017Version en vigueur au 01 juillet 2017

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  • Article R321-29

    Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2017-914 du 9 mai 2017 - art. 8

    Le directeur responsable du casino, les membres du comité de direction et, pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, le représentant légal de la société exploitant le casino veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.

    Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par l'arrêté mentionné aux premier ou deuxième alinéas de l'article L. 321-39 :

    1° Procéder à la déclaration préalable, auprès du ministre de l'intérieur, des opérations d'installation et d'exploitation des jeux ;

    2° Faire toutes les communications réglementaires aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle ;

    3° Conserver dans l'établissement les pièces de comptabilité spéciale des jeux et les pièces de la comptabilité commerciale. Pour les casinos régis par l'article L. 321-3, lorsque cela n'est pas possible, ces documents sont conservés par le capitaine du navire.

  • Article R321-30

    Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2017-914 du 9 mai 2017 - art. 8

    L'autorisation peut être révoquée, partiellement ou totalement, ou suspendue pour une durée n'excédant pas quatre mois par le ministre de l'intérieur, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 321-7, en cas de manquement à la réglementation applicable aux jeux de hasard ou aux stipulations du cahier des charges pour les casinos régis par l'article L. 321-1 ou de la convention mentionnée à l'article R. 321-1-1 pour les casinos régis par l'article L. 321-3 ou de ses prescriptions.

    En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois.

  • Article R321-30-1

    Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2021

    Création Décret n°2017-914 du 9 mai 2017 - art. 8

    Tout avenant à la convention mentionnée à l'article R. 321-1-1 est transmis par l'exploitant du casino au ministre de l'intérieur dans un délai de quinze jours suivant sa signature.