Article R321-1
Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2021
Les casinos mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 321-3 sont des établissements autorisés à exploiter tout ou partie des jeux de hasard mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre. Les casinos mentionnés à l'article L. 321-1 sont tenus d'assurer des activités de restauration et d'animation, distinctes des activités de jeu.
Article R321-1-1
Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2021
Pour les casinos mentionnés à l'article L. 321-3, une convention écrite, conclue entre l'exploitant du casino, personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux de hasard, et l'armateur, indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties. Elle doit être conforme à la convention type prévue par le deuxième alinéa du I de l'article L. 321-3 et qui constitue l'annexe 4.