Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 07/05/2017Version en vigueur au 07 mai 2017

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  • Article R642-53

    Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 3

    Les organismes certificateurs sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, sur la base de la norme relative aux exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services applicable aux organismes procédant à la certification de produits.

  • Article R642-54

    Version en vigueur depuis le 07/05/2017Version en vigueur depuis le 07 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 3

    L'organisme certificateur transmet pour approbation à l'Institut national de l'origine et de la qualité les dispositions de contrôle spécifiques du plan de contrôle prévu à l'article L. 642-2, accompagnées de l'avis de l'organisme de défense et de gestion intéressé.

    Le plan de contrôle approuvé par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité est adressé par l'organisme certificateur à l'organisme de défense et de gestion qui le met à disposition des opérateurs.

    Les contrôles sont réalisés sur la base du plan de contrôle approuvé.

  • Article R642-55

    Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

    Créé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

    Les organismes certificateurs informent l'Institut national de l'origine et de la qualité de toute décision qui fait perdre à l'opérateur le droit d'utiliser le signe d'identification de la qualité et de l'origine reconnu à un produit dans les sept jours suivant la date de cette décision.

  • Article R642-56

    Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

    Créé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

    Le rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 642-46 contient également un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires de certifications et des mesures prononcées à leur encontre, ainsi que des informations économiques sur les produits certifiés, notamment les quantités déclassées dans le cadre du contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine.