Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/07/2017Version en vigueur au 01 juillet 2017

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  • Article D161-2-1-9

    Version en vigueur du 31/12/2011 au 01/09/2023Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 01 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2011-2034 du 29 décembre 2011 - art. 1

    L'âge prévu au second alinéa de l'article L. 161-17-2 est fixé à :

    1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ;

    2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus ;

    3° Soixante ans et neuf mois pour les assurés nés en 1952 ;

    4° Soixante et un ans et deux mois pour les assurés nés en 1953 ;

    5° Soixante et un ans et sept mois pour les assurés nés en 1954 ;

    6° Soixante deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.

  • Article D161-2-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

    Modifié par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 2

    Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu, ou lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, celle du régime déterminé en application de l'article R. 173-4-4. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause.