Code des juridictions financières

Version en vigueur au 01/05/2017Version en vigueur au 01 mai 2017

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  • Article R272-56

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177

    Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.

    La notification précise l'exercice contrôlé ainsi que le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs.

  • Article R272-57

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177

    Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.

    Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 272-13.

  • Article R272-58

    Version en vigueur du 01/05/2017 au 31/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2017 au 31 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177

    Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet.

    A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire tel que prévu à l'article L. 272-54, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion.

    Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est déclaré, en outre, quitte par ordonnance.

    L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés.