Code des juridictions financières

Version en vigueur au 01/05/2017Version en vigueur au 01 mai 2017

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  • Article R271-1

    Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 169

    La Cour des comptes, en vue d'établir ses rapports publics annuels dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-9, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.

    Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.