Voir le sommaire du code
Article R271-1
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 juillet 2023
La Cour des comptes, en vue d'établir ses rapports publics annuels dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-9, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.
Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.