Code des juridictions financières

Version en vigueur au 01/05/2017Version en vigueur au 01 mai 2017

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  • Article R252-1

    Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 143

    Les dispositions réglementaires du chapitre II de la première partie du livre II sont applicables, à l'exception des articles R. 212-1 et R. 212-2.

    Pour l'application de l'article R. 212-39, le président de chambre peut confier la fonction de greffier au secrétaire général de la chambre.