Code des juridictions financières

Version en vigueur au 01/05/2017Version en vigueur au 01 mai 2017

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  • Article R222-1

    Version en vigueur du 01/05/2017 au 03/02/2024Version en vigueur du 01 mai 2017 au 03 février 2024

    Abrogé par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 14
    Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 93

    L'obligation de résidence à laquelle les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints, en vertu de l'article L. 222-1, est considérée comme remplie lorsque ces magistrats résident dans l'une des communes qui composent l'agglomération où la chambre régionale a son siège. En ce qui concerne la chambre des comptes de l'Ile-de-France, cette obligation est regardée comme satisfaite si les magistrats de cette chambre résident dans l'un des départements du ressort de la chambre.

  • Article R222-2

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 03/02/2024Version en vigueur du 16 avril 2000 au 03 février 2024

    Abrogé par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 14
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    En ce qui concerne les chambres régionales des comptes de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, l'obligation de résidence des magistrats de ces chambres est satisfaite par une résidence dans l'un de ces trois départements.

  • Article R222-4

    Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000

    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Le magistrat d'une chambre régionale des comptes, dont le conjoint ou le concubin notoire devient titulaire dans le ressort de cette chambre de l'un des mandats électifs énumérés aux b et c de l'article L. 222-4, est tenu de demander, dans le délai d'un mois à compter de l'élection, sa mutation dans une autre chambre régionale ou sa mise en disponibilité.

  • Article R222-5

    Version en vigueur depuis le 22/05/2010Version en vigueur depuis le 22 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-519 du 20 mai 2010 - art. 4

    La participation des magistrats des chambres régionales des comptes aux travaux d'organismes ou de commissions extérieurs à ces chambres est subordonnée, pour les membres du corps des chambres régionales des comptes, à l'agrément préalable du président de la chambre intéressée et, pour les présidents de chambre, à celui du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

    La participation d'un membre du corps des chambres régionales des comptes délégué dans les fonctions du ministère public doit recueillir l'agrément préalable du procureur général près la Cour des comptes.

  • Article R222-6

    Version en vigueur du 01/04/2013 au 03/02/2024Version en vigueur du 01 avril 2013 au 03 février 2024

    Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 43

    Les magistrats des chambres régionales ne peuvent, dans les trois ans de leur admission à la retraite, occuper un emploi dans un des organismes mentionnés à l'article L. 222-7.