Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 05/05/2017Version en vigueur au 05 mai 2017

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  • Article L84 D

    Version en vigueur du 05/05/2017 au 30/12/2017Version en vigueur du 05 mai 2017 au 30 décembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-699 du 2 mai 2017 - art. 1

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue de communiquer à l'administration fiscale tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions et dont elle informe, en application de l'article L. 561-28 du code monétaire et financier, le service mentionné à l'article L. 561-23 du même code ou dont son président informe le procureur de la République territorialement compétent, en application de l'article L. 612-28 dudit code, s'agissant de sommes ou opérations susceptibles de provenir d'une fraude fiscale mentionnée au II de l'article L. 561-15 du même code, à l'exception des documents ou des informations qu'elle a reçus d'une autorité étrangère chargée d'une mission similaire à la sienne, sauf en cas d'accord préalable de cette autorité.


    Modification effectuée en conséquence de l'article 5-X de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016.