Code des juridictions financières

Version en vigueur au 01/05/2017Version en vigueur au 01 mai 2017

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  • Article R272-111

    Version en vigueur du 01/05/2017 au 31/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2017 au 31 janvier 2020

    Créé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177

    Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être publié et communiqué aux tiers par la chambre territoriale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.

  • Article R272-112

    Version en vigueur du 01/05/2017 au 19/11/2017Version en vigueur du 01 mai 2017 au 19 novembre 2017

    Créé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177

    Le président de la chambre territoriale des comptes communique au haut-commissaire de la République ainsi qu'au représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues. Les réponses adressées à la chambre en application de l'article R. 272-59 sont jointes au rapport.

  • Article R272-113

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Créé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177

    Le président de la chambre territoriale des comptes et le représentant du ministère public peuvent, sur décision de la formation délibérante, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au haut-commissaire et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre.

    Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.