Article R744-2
Version en vigueur du 01/02/2009 au 25/11/2022Version en vigueur du 01 février 2009 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2008-1473 du 30 décembre 2008 - art. 1 (VD)
Modifié par Décret n°2008-1473 du 30 décembre 2008 - art. 1 (V)L'article R. 421-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article D744-2-1
Version en vigueur du 03/01/2018 au 25/11/2022Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 8I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT
D. 421-2 à D. 421-5 ainsi que la première phrase de l'article D. 421-6 et les articles D. 421-7 à D. 421-9
du décret n° 2007-904 du 15 mai 2007II. – Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Article D744-2-2
Version en vigueur du 03/01/2018 au 31/10/2019Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 31 octobre 2019
Création Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 8
I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT
D. 424-4 et D. 424-4-1
du décret n° 2007-901 du 15 mai 2007II. – Pour l'application du I :
1° A l'article D. 424-4, après les mots : “ L. 424-6 ”, la fin de l'article est ainsi rédigée : “ est inférieure à 23 866,35 millions de francs CF sur la base de l'un quelconque des prix suivants :
“ a) Le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an ;
“ b) Le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans ;
“ c) La moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans. ” ;
2° A l'article D. 424-4-1, la référence au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 n'est pas applicable.
Article R*744-2-2
Version en vigueur du 03/01/2018 au 25/11/2022Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2017-733 du 4 mai 2017 - art. 4Les articles R. * 421-6-1, R. * 424-2 et R. * 425-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.
Article R744-2-3
Version en vigueur du 03/01/2018 au 25/11/2022Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2017-733 du 4 mai 2017 - art. 4Les articles R. 421-6-2, R. 421-6-3, R. 424-3 et R. 425-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.