Article R330-1
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023
Transféré par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 6
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 180Le Conseil des prélèvements obligatoires arrête son programme de travail sur proposition de son président.
Article R330-2
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023
Transféré par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 6
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 180Les rapports du Conseil des prélèvements obligatoires sont publiés au Journal officiel de la République française.
Article R330-3
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023
Transféré par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 6
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 180Le secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires est chargé d'en organiser les travaux.
Le secrétariat est dirigé par un secrétaire général magistrat de la Cour des comptes. Le secrétaire général peut être assisté d'un ou plusieurs secrétaires généraux adjoints.
Les secrétaires généraux adjoints et les autres agents administratifs du secrétariat peuvent être des fonctionnaires détachés.
Les membres du secrétariat sont nommés par le président du Conseil des prélèvements obligatoires.
Article R330-4
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2022
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 180
Sur proposition de son président, le Conseil des prélèvements obligatoires désigne un rapporteur général ou plusieurs rapporteurs généraux ainsi que des rapporteurs parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, les administrateurs de l'Assemblée nationale, les administrateurs du Sénat et les professeurs et les maîtres de conférences des universités.
Il peut également faire appel à toute autre personne choisie en fonction de ses compétences particulières.
Article R330-5
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023
Transféré par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 6
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 180Les crédits affectés au fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires sont ordonnancés par le président de ce conseil.
Article D330-6
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023
Transféré par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 6
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 180Les crédits affectés au fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires sont destinés à couvrir la rémunération des secrétaires généraux adjoints et des agents administratifs, les indemnités versées aux membres du Conseil des prélèvements obligatoires, au président ou son représentant, au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux rapporteurs généraux et aux rapporteurs et les frais de fonctionnement et de déplacements.
Article D330-7
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023
Transféré par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 6
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 180Les indemnités allouées au président, au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil des prélèvements obligatoires ont un caractère forfaitaire et mensuel.
Article D330-8
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023
Transféré par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 6
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 180Les indemnités pouvant être allouées aux autres membres du Conseil des prélèvements obligatoires et au président de chambre mentionné à l'article L. 351-4 du code des juridictions financières ont un caractère forfaitaire.
Ces indemnités sont allouées pour chaque présence effective aux séances du conseil.
Article D330-9
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023
Transféré par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 6
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 180Le Conseil des prélèvements obligatoires rembourse aux employeurs de ses membres ayant la qualité de travailleur salarié les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.
Les membres ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains.
Article D330-10
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023
Transféré par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 6
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 180Les rapporteurs généraux et les rapporteurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le montant est fixé par le président du Conseil des prélèvements obligatoires en fonction de la complexité et du temps nécessaire à la préparation de leur rapport.
Article D330-11
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023
Transféré par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 6
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 180Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine les montants moyens et maximums des indemnités prévues à l'article D. 330-10, ainsi que les montants des indemnités prévues aux articles D. 330-7, D. 330-8 et D. 330-9.
Article D330-12
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023
Transféré par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 6
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 180Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du Conseil des prélèvements obligatoires et des autres personnes qui lui apportent leur concours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.