Code des juridictions financières

Version en vigueur au 01/05/2017Version en vigueur au 01 mai 2017

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  • Article D142-27

    Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4
    Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 55

    La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.

    Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé soit, à défaut, par envoi sur support papier.

    Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.