Article R112-45
Version en vigueur du 01/05/2017 au 20/05/2021Version en vigueur du 01 mai 2017 au 20 mai 2021
En formation délibérante, chaque chambre est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire.
Article R112-46
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de chambre est remplacé par un président de section dans l'ordre d'ancienneté dans la fonction ou, à défaut, par le conseiller maître le plus ancien.
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de section est remplacé par le conseiller maître le plus ancien de la section.
Article R112-47
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Une chambre ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six. Une section ne peut délibérer si ce nombre est inférieur à trois. Dans le cas où ce dernier quorum ne serait pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un autre conseiller maître de la chambre désigné par le président de celle-ci.