Code de l'éducation

Version en vigueur au 29/04/2017Version en vigueur au 29 avril 2017

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  • Article D612-32-2

    Version en vigueur du 29/04/2017 au 16/12/2017Version en vigueur du 29 avril 2017 au 16 décembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-641 du 26 avril 2017 - art. 1

    Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :

    1° D'un diplôme de licence ;

    2° D'un diplôme de licence professionnelle ;

    3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;

    4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;

    4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

    5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;

    6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;

    7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

    8° Des diplômes délivrés :

    a) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

    b) Par l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University, en application de l'article 4 de ses statuts approuvés par le décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements " Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ", et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime.

    Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

  • Article D612-32-3

    Version en vigueur depuis le 24/09/2015Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015

    Création DÉCRET n°2015-1168 du 21 septembre 2015 - art. 1

    Les diplômes et titres mentionnés à l'article D. 612-32-2 conduisent à conférer le grade de licence, y compris lorsqu'il a été fait application de la procédure de validation des acquis de l'expérience.

  • Article D612-32-5

    Version en vigueur depuis le 28/01/2017Version en vigueur depuis le 28 janvier 2017

    Création Décret n°2017-83 du 25 janvier 2017 - art. 1

    La licence est un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant des études de premier cycle et conférant à son titulaire le grade de licence.

    Le diplôme national de licence sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. Les parcours types des formations préparant au diplôme sont organisés sur trois années.

    L'intitulé de chaque diplôme de licence est défini par un nom de mention.