Code de la santé publique

Version en vigueur au 28/04/2017Version en vigueur au 28 avril 2017

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  • Article R2142-33

    Version en vigueur du 28/04/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 avril 2017 au 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 3

    Les registres des gamètes ou des tissus germinaux que doit tenir tout établissement de santé, tout organisme, tout groupement de coopération sanitaire ou tout laboratoire autorisé à conserver ces gamètes ou tissus doivent mentionner :

    1° L'identité de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés lorsqu'il s'agit d'une assistance médicale à la procréation sans le recours à un tiers donneur ou l'identité de la personne dont des gamètes ou des tissus germinaux sont conservés en application de l'article L. 2141-11 ;

    2° Le code européen unique du don ou le code d'anonymisation du donneur de gamètes dans le cas d'une assistance médicale à la procréation avec recours à un tiers donneur ;

    3° Le lieu et les dates de congélation des gamètes ou des tissus ;

    4° Leurs dates et modes d'utilisation ;

    5° Les indications précises du lieu de leur conservation dans la pièce affectée à cet effet ;

    6° En cas de don de gamètes, les éléments permettant l'identification du couple receveur.

  • Article R2142-34

    Version en vigueur du 28/04/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 avril 2017 au 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 3

    Le registre d'embryons que doit tenir tout établissement de santé, tout organisme, tout groupement de coopération sanitaire ou tout laboratoire autorisé à conserver des embryons doit mentionner :

    1° L'identité du couple qui est à l'origine de l'embryon et, le cas échéant, le code européen unique du don ou le code d'anonymisation du donneur de gamètes dans le cas d'un embryon conçu avec recours à un tiers donneur ;

    2° Le nombre d'embryons conservés pour chaque couple ;

    3° Le lieu et les dates de fécondation et de congélation ;

    4° Les indications précises du lieu de conservation des embryons dans les conteneurs dans la pièce affectée à cet effet ;

    5° Le cas échéant, les lieux de conservation antérieure ;

    6° Les informations relatives au devenir de chaque embryon, notamment les dates et résultats de la consultation annuelle des membres du couple sur le maintien de leur projet parental et la date de décongélation de chaque embryon ;

    7° En cas d'accueil d'embryon, le code européen unique du don.

  • Article R2142-35

    Version en vigueur depuis le 07/03/2016Version en vigueur depuis le 07 mars 2016

    Modifié par Décret n°2016-273 du 4 mars 2016 - art. 5

    Les praticiens répondant aux critères mentionnés à l'article R. 2142-11 pour la conservation des gamètes, tissus germinaux ou embryons sont responsables de la tenue des registres mentionnés aux articles R. 2142-33 et R. 2142-34 et de veiller à l'exactitude des informations qu'ils y consignent.