Code de la santé publique

Version en vigueur au 28/04/2017Version en vigueur au 28 avril 2017

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  • Article R6144-40

    Version en vigueur du 30/04/2016 au 06/12/2021Version en vigueur du 30 avril 2016 au 06 décembre 2021

    Modifié par Décret n°2016-524 du 27 avril 2016 - art. 4

    I.-Le comité technique d'établissement est consulté sur des matières sur lesquelles la commission médicale d'établissement est également consultée ; ces matières sont les suivantes :

    1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;

    2° Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement pluriannuel ;

    3° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;

    4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7 ;

    5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;

    6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;

    7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire.

    II.-Le comité technique d'établissement est également consulté sur les matières suivantes :

    1° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;

    2° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le plan de développement professionnel continu ;

    3° Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité ;

    4° La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que le bilan social ;

    5° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;

    6° Le règlement intérieur de l'établissement.

    Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement. Il est également informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 ainsi que du budget prévu à l'article L. 6145-1 et des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7.

  • Article R6144-40-1

    Version en vigueur du 28/04/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 avril 2017 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
    Création Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 4

    Sous réserve de l'objet du groupement, le comité technique du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public est consulté sur les matières suivantes :

    1° Toute modification de la convention constitutive qui a un impact sur l'organisation du travail dans le groupement ;

    2° Les orientations stratégiques du groupement ;

    3° Le règlement intérieur du groupement ;

    4° Le rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 6133-9 ;

    5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

    6° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;

    7° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;

    8° Les conditions et l'organisation du travail dans le groupement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;

    9° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le plan de développement professionnel continu ;

    10° La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que le bilan social ;

    11° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;

    12° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les baux de plus de dix-huit ans ;

    13° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation.

    Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels du groupement. Il est également informé du budget prévisionnel et de la participation aux actions de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1, ainsi que, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1.

  • Article R6144-41

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87

    Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux établissements publics de santé destinés exclusivement à l'accueil des personnes incarcérées.