Article R227-1
Version en vigueur du 28/02/2009 au 27/05/2019Version en vigueur du 28 février 2009 au 27 mai 2019
Transféré par Décret n°2019-514 du 24 mai 2019 - art. 1
Création Décret n°2009-234 du 25 février 2009 - art. 5Pour l'application de l'article L. 227-9-1 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 1 000 000 €, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 2 000 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à vingt.
Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200.
La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 227-9-1, le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés.Article R227-2
Version en vigueur du 01/10/2014 au 31/10/2019Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 31 octobre 2019
Les articles R. 225-66 à R. 225-70 et l'article R. 225-83 sont applicables aux sociétés par actions simplifiées qui procèdent à une offre définie au I bis de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.Article D227-3
Version en vigueur depuis le 28/04/2017Version en vigueur depuis le 28 avril 2017
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 227-1, le montant de la valeur qu'aucun apport en nature ne doit excéder est fixé à 30 000 €.