Code de l'éducation

Version en vigueur au 26/04/2017Version en vigueur au 26 avril 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D222-37

    Version en vigueur depuis le 26/04/2017Version en vigueur depuis le 26 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-610 du 24 avril 2017 - art. 1

    Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation dans ses relations avec les usagers et ses agents.


    Conformément à l'article 15 du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure au 1er juillet 2017.

  • Article D222-38

    Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

    Modifié par LOI n° 2011-334 du 29 mars 2011 - art. 17

    Le médiateur de l'éducation nationale est nommé pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

    Il reçoit les réclamations concernant le fonctionnement des services centraux du ministère et des établissements qui ne relèvent pas de la tutelle d'un recteur d'académie.

    Pour l'instruction de ces affaires, il peut faire appel en tant que de besoin aux services du ministère ainsi qu'aux inspections générales.

    Il est le correspondant du Défenseur des droits.

    Il coordonne l'activité des médiateurs académiques.

  • Article D222-39

    Version en vigueur depuis le 26/04/2017Version en vigueur depuis le 26 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-610 du 24 avril 2017 - art. 2

    Chaque année, le médiateur de l'éducation nationale remet au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.


    Conformément à l'article 15 du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure au 1er juillet 2017.

  • Article D222-40

    Version en vigueur du 26/04/2017 au 02/09/2019Version en vigueur du 26 avril 2017 au 02 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2017-610 du 24 avril 2017 - art. 1

    Les médiateurs académiques et leurs correspondants sont nommés pour un an par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Ils reçoivent les réclamations concernant les services et les établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés.

  • Article D222-41

    Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

    Modifié par LOI n° 2011-334 du 29 mars 2011 - art. 17

    Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services et établissements concernés.

    La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation instituée par la présente section.

  • Article D222-42

    Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

    Lorsque les réclamations leur paraissent fondées, les médiateurs émettent des recommandations aux services et établissements concernés. Ceux-ci les informent des suites qui leur ont été données. Si le service ou l'établissement saisi maintient sa position, il leur en fait connaître par écrit les raisons.

  • Article D222-42-1

    Version en vigueur depuis le 26/04/2017Version en vigueur depuis le 26 avril 2017

    Création Décret n°2017-610 du 24 avril 2017 - art. 3

    Les médiateurs académiques reçoivent les réclamations concernant les opérations électorales décrites aux articles D. 719-1 à D. 719-37 du présent code.

    Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 222-41, ils peuvent recevoir directement ces réclamations.

    Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur coordonne l'activité des médiateurs académiques en la matière.


    Conformément à l'article 15 du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure au 1er juillet 2017.