Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux (Articles D200-3 à D275-1)
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire (Articles R241-16 à D243-5)
Chapitre Ier : L'exercice de la profession (Articles R241-16 à R241-103)
Section 2 : Conditions relatives à l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux (Articles R241-16 à R241-26)
Sous-section 3 : Ressortissants français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant d'un pays tiers. (Article R241-26)
- ABROGÉ Article R241-25
- Article R241-26
Article R241-25
Version en vigueur du 12/04/2017 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 avril 2017 au 10 août 2017
Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 3
En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 241-1, les vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non prévu par les articles L. 241-2 à L. 241-5 et qui demandent à être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux sont soumis à un contrôle des connaissances comportant des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et pratiques d'admission dans les domaines des sciences cliniques, de l'hygiène, qualité et technologie alimentaires, des productions animales et de la législation sanitaire.
Les programmes et les modalités d'organisation des épreuves destinées à assurer ce contrôle ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R241-26
Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017
La réussite aux épreuves du contrôle des connaissances prévu à l'article R. 241-25 est rendue publique par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté vaut autorisation d'exercice de la profession de vétérinaire en France, sous réserve de l'inscription à l'ordre des personnes concernées.