Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R112-2 à R951-4-1)
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles R112-2 à R182-3-3)
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes (Articles R171-1 à R174-31)
Article R174-17
Version en vigueur depuis le 30/12/2000Version en vigueur depuis le 30 décembre 2000
Création Décret n°2000-1319 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000
Les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont versés aux établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique par la caisse d'assurance maladie désignée à l'article L. 174-18 du présent code dénommée " caisse centralisatrice des paiements ".
Article R174-18
Version en vigueur depuis le 30/04/2003Version en vigueur depuis le 30 avril 2003
Modifié par Décret 2003-399 2003-04-28 art. 8 1° JORF 30 avril 2003
Les établissements de santé privés transmettent par voie électronique les bordereaux de facturation mentionnés au 11° de l'article R. 161-42 à la caisse centralisatrice des paiements. Celle-ci les retransmet à l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré dénommé " caisse gestionnaire ".
Lorsqu'ils ne disposent pas des moyens techniques leur permettant de se conformer à toutes les prescriptions prévues à l'article R. 161-47 pour la transmission par voie électronique, les établissements adressent en outre les bordereaux de facturation sur support papier à la caisse gestionnaire.
Article R174-19
Version en vigueur depuis le 30/04/2003Version en vigueur depuis le 30 avril 2003
Modifié par Décret 2003-399 2003-04-28 art. 8 2° JORF 30 avril 2003
Lorsque des bordereaux de facturation sous forme électronique lui sont adressés, la caisse centralisatrice des paiements verse à l'établissement, dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la date de réception de ces bordereaux, un acompte sur les frais d'hospitalisation, au sens du a du 11° de l'article R. 161-42, pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré. Le taux de l'acompte est fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
Article R174-20
Version en vigueur du 30/12/2000 au 01/07/2017Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 01 juillet 2017
Création Décret n°2000-1319 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000
La caisse gestionnaire procède à la liquidation des frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré, verse les sommes correspondantes à la caisse centralisatrice des paiements et lui adresse un état de liquidation sous forme électronique.
La caisse centralisatrice des paiements effectue, ensuite, au bénéfice de l'établissement, le paiement du solde ou, lorsqu'elle n'a pas versé d'acompte, le paiement de l'intégralité des frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré. Dans le cas où le montant de la liquidation est inférieur à celui de l'acompte, la caisse centralisatrice des paiements procède à la régularisation sur les paiements suivants.
Article R174-21
Version en vigueur du 30/12/2000 au 01/07/2017Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 9
Création Décret n°2000-1319 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000Pour compenser la charge financière entraînée par le versement d'acomptes par la caisse centralisatrice des paiements pour le compte des caisses gestionnaires, les régimes d'assurance maladie auxquels appartiennent ces dernières versent au régime de la caisse centralisatrice des paiements une rémunération calculée en fonction du montant des acomptes versés et du délai moyen constaté entre le versement des acomptes et le paiement des sommes correspondant aux prises en charge.
Des conventions entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie fixent les modalités de calcul de cette rémunération et, notamment, le taux d'intérêt appliqué. Ces conventions peuvent prévoir que ce taux est majoré pour les régimes pour lesquels le délai moyen de paiement dépasse une limite qu'elles fixent. A défaut de convention, les modalités de cette rémunération sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
Article R174-22
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions dans lesquelles les services des ministres susmentionnés et les agences régionales de santé ont accès aux données collectées par les caisses centralisatrices des paiements.
Article R174-22-1
Version en vigueur du 09/04/2017 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 avril 2017 au 01 juillet 2017
Modifié par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 2
Le versement aux établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du montant des forfaits annuels et des dotations de financement mentionnés aux articles L. 162-22-15, au 1° de l'article L. 162-23-3 et à l'article L. 162-23-10, fixés dans les conditions mentionnées aux articles R. 162-33-16, R. 162-33-19 et R. 162-34-13, est assuré par la caisse centralisatrice des paiements mentionnée à l'article L. 174-18.
Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le 5 de chaque mois ou, si le jour n'est pas ouvré, le premier jour suivant cette date.
Dans l'attente de la fixation du montant des forfaits annuels et des dotations de l'année en cours, la caisse chargée du versement règle des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant du forfait ou de la dotation de l'année précédente. La différence entre les montants ainsi versés et ceux fixés pour l'année en cours est imputée sur le versement effectué le 5 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le montant du forfait ou de la dotation est fixé.
Article R174-22-2
Version en vigueur du 12/01/2007 au 01/07/2017Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007Les régimes d'assurance maladie paient chaque mois à la caisse nationale dont relève la caisse centralisatrice des paiements une participation aux versements effectués au titre des forfaits annuels et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation en application de l'article R. 174-22-1.
La participation mensuelle des différents régimes d'assurance maladie est calculée au prorata de la répartition entre ces régimes pour le dernier exercice de la somme des forfaits annuels et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation versés aux établissements de santé privés.
Article R174-22-3
Version en vigueur du 09/04/2017 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 avril 2017 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 9
Modifié par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 2La répartition du montant total des allocations mensuelles versées au titre des forfaits et dotations mentionnés à l'article R. 174-22-1 entre les régimes d'assurance maladie est fixée avant le 15 avril de l'année au cours de laquelle a été effectué le constat prévu au deuxième alinéa du présent article, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
Elle est effectuée au vu du montant définitif total des allocations mensuelles versées au cours de l'exercice précédent, au prorata des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 supportées par chaque régime obligatoire d'assurance maladie au titre dudit exercice et constatées au niveau national dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 162-33-25.
Article R174-22-4
Version en vigueur du 22/07/2001 au 01/07/2017Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 9
Création Décret n°2001-656 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001Les opérations financières effectuées en application des articles R. 174-22-2 et R. 174-22-3 sont retracées dans les écritures de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.