Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 09/04/2017Version en vigueur au 09 avril 2017

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  • Article R162-32-5

    Version en vigueur du 09/04/2017 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 avril 2017 au 01 juillet 2017

    Créé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

    Les établissements de santé font parvenir à la caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement les informations nécessaires à la répartition de celle-ci entre les régimes et les risques ainsi qu'à la gestion des assurés. La nature, la périodicité et le mode de présentation de ces informations sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.

  • Article R162-32-6

    Version en vigueur du 09/04/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2017 au 01 janvier 2022

    Créé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

    Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie au titre des facturations relatives aux prestations effectuées antérieurement à l'exercice à partir duquel les établissements entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 174-1 viennent en déduction des versements prévus audit article ainsi qu'à l'article R. 6145-26 du code de la santé publique.

    Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 162-32-4 ainsi qu'à l'article R. 6145-36 du code de la santé publique.