Article R911-1
Version en vigueur depuis le 30/09/2012Version en vigueur depuis le 30 septembre 2012
Modifié par Décret n°2012-1088 du 28 septembre 2012 - art. 6
Lorsqu'une personne publique a fait l'objet d'une condamnation dans les conditions prévues à l'article L. 911-9 les dispositions du décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 sont applicables.
Article R911-2
Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017
En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux.
Article R911-3
Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017
Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision de la juridiction administrative est interrompu par une demande d'exécution présentée en application du présent livre jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.
Article R911-4
Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017
Les demandes d'exécution prévues par le présent livre peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat.
Article R911-5
Version en vigueur du 08/04/2017 au 01/03/2019Version en vigueur du 08 avril 2017 au 01 mars 2019
Création Décret n°2017-493 du 6 avril 2017 - art. 2
Les demandes d'exécution des décisions rendues par les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel ou le Conseil d'Etat peuvent être présentées par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1.
La juridiction compétente ou la section du rapport et des études du Conseil d'Etat peut, par le moyen de la même application, adresser à l'autorité administrative les communications et notifications nécessaires à l'exécution de la décision et informer le demandeur de la suite donnée à sa demande.