Code de la mutualité

Version en vigueur au 08/04/2017Version en vigueur au 08 avril 2017

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  • Article L214-12

    Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

    Création Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 6

    Le chapitre V du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.

    Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ”. La référence à l'article L. 354-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 211-12 du présent code.