Code de la santé publique

Version en vigueur au 06/04/2017Version en vigueur au 06 avril 2017

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  • Article R6147-119

    Version en vigueur du 06/04/2017 au 05/05/2019Version en vigueur du 06 avril 2017 au 05 mai 2019

    Modifié par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 4

    Les hôpitaux des armées peuvent être habilités par le ministre chargé de la santé à pratiquer les vaccinations exigées par le règlement sanitaire international, s'ils remplissent les conditions énumérées à l'article R. 3115-64.

    Le ministre de la défense peut prêter, lors d'épidémies graves, le concours du service de santé des armées à la mise en œuvre d'une campagne de vaccinations massives. Les dépenses résultant directement de ces interventions sont prises en charge par le budget du ministère chargé de la santé.

    Le service de santé des armées est habilité à réaliser des expertises biologiques et médicales spécialisées requérant l'utilisation d'installations ou d'appareillages particuliers.

    Il peut contribuer aux plans d'urgence gouvernementaux dans le domaine de la santé.