Code de la santé publique

Version en vigueur au 06/04/2017Version en vigueur au 06 avril 2017

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  • Article R3115-23

    Version en vigueur depuis le 06/04/2017Version en vigueur depuis le 06 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3

    La présente section n'est pas applicable aux aéronefs militaires et aux navires de guerre ainsi qu'aux aéronefs et navires spécifiquement affrétés par l'autorité militaire.

    Les agents réalisant les inspections sanitaires et délivrant les certificats prévus à l'article R. 3115-29 sont habilités par le ministre de la défense selon les dispositions du IV de l'article R. 3115-5.

  • Article R3115-24

    Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

    Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

    Si une source d'infection ou de contamination est découverte à bord d'un moyen de transport, le préfet fait procéder à une inspection du moyen de transport et prescrit la réalisation des mesures sanitaires nécessaires.